1. Robert Briner a été un président exceptionnel, hors pair, de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Impressionnant par son intelligence et son autorité, attachant par son authentique convivialité, il a, dans l'exercice de ses fonctions, incarné les plus hautes valeurs morales dans un dévouement sans limite, inlassable, à l'institution qu'il a servie fidèlement pendant près d'une décennie. Aussi, l'auteur de cet article souhaite-t-il lui dédier ces quelques pages consacrées au rôle de l'arbitre dans la mise en œuvre et la défense des valeurs de l'arbitrage.

2. Dans son ouvrage sur la Théorie de l'arbitrage 1, feu le Professeur Bruno Oppetit faisait valoir que si, dans sa vocation et son fonctionnement, l'arbitrage exprime en tant que véritable justice les valeurs de l'humanisme, il manifestait aujourd'hui à titre égal son caractère mécaniste sous la pression de la technique et de l'économie :

Il lui a d'abord fallu affirmer sa légitimité et sa nécessité face au monde judiciaire et aux pouvoirs publics, a priori peu favorables à l'expansion d'une justice privée susceptible de battre en brèche leurs prérogatives régaliennes. […] Cette ère est aujourd'hui révolue. En s'universalisant à l'ensemble de la planète, l'arbitrage s'est banalisé, affadi, voire même altéré, en s'éloignant de ses origines […] Mais il y a plus préoccupant : les opérateurs et leurs conseils, ainsi que les tribunaux arbitraux, infligent trop souvent à l'arbitrage des inquiétantes dérives ; dans un climat général de plus en plus délétère, sur fond de corruption et de manquements répétés à la déontologie des affaires, les procédures arbitrales subissent un alourdissement et un renchérissement très sensibles ; les manœuvres déloyales se développent et la bureaucratisation des grandes institutions d'arbitrage s'accentue ; les manifestations et congrès divers abondent, mais, loin d'être des lieux de réflexion, ils ne constituent plus guère que des forums commerciaux où règne une âpre concurrence entre « marchands de droit »[Page365:] […]

Dans différents passages de son remarquable ouvrage, l'auteur critiquait aussi le fait que l'arbitrage international devenait victime de la « déviation processuelle » qui « tend trop souvent à s'engluer dans d'interminables débats de procédures, pré-, para- ou postarbitrale, qui font perdre de vue le règlement du fond du litige » 2.

3. Cette dérive de l'arbitrage, qui heureusement n'est pas généralisée, est de plus en plus condamnée par les praticiens. Dans une présentation récente à un congrès du CEPANI sur la procédure arbitrale, Wolfgang Peter dénonçait la déviation processuelle en ces termes 3:

One cannot ignore that arbitration is disappointing a growing number of its users. Instead of being a simple and straightforward procedure for adjudication of disputes, it has become a long, expensive and overlawyered process. While arbitration owes much of its existence to lengthy, inefficient, and costly court procedures, the users of arbitration cannot expect this form of dispute settlement to be more efficient, when it increasingly copies court procedures.

4. Les critiques vont également bon train chez les utilisateurs. L'arbitrage a grandi en Europe, c'est également sur le vieux continent que l'inquiétude est grandissante, au point que de grands groupes envisagent dorénavant de se tourner par priorité vers les méthodes alternatives telles que la médiation, voire vers le retour aux tribunaux ordinaires, pour faire trancher leurs litiges. Ils se disent déçus par la judiciarisation croissante des procédures arbitrales, leur longueur et leur coût.

5. Il est temps de se recentrer sur les valeurs de base de l'arbitrage. De ce point de vue, l'arbitre, aux côtés de l'institution, a incontestablement un rôle important à jouer. Il est, avec l'institution d'arbitrage, le garant du respect de ces valeurs.

6 Historiquement, les parties se sont tournées vers l'arbitrage parce qu'il était plus rapide, plus souple, moins formaliste, parce que l'institution leur permettait de choisir leur juge, expérimenté, indépendant et impartial, et parce que la procédure était confidentielle. [Page366:]

7 La rapidité des procédures a souvent été un élément déterminant dans le choix de l'arbitrage comme méthode de résolution des litiges. La plupart des règlements institutionnels prévoient en effet que les arbitres doivent rendre leur sentence dans un délai de six mois à partir de leur saisine. Ce délai est rarement respecté, nonobstant la diligence des arbitres, et ce, en raison de la complexité de plus en plus grande des litiges. Mais d'autre part, la prépondérance croissante des cabinets anglo-saxons dans la pratique de l'arbitrage a contribué à l'introduction généralisée de leurs approches procédurales dans le déroulement des procédures arbitrales. Certes, ces approches ont de grands mérites, mais elles sont beaucoup plus complexes que les traditions procédurales civilistes et elles ont contribué, particulièrement ces dernières années, à un alourdissement considérable du cheminement procédural de l'arbitrage et, partant, de ses coûts.

8. Un autre attrait de l'arbitrage a été traditionnellement la possibilité pour les parties de choisir leur juge ou, en d'autres termes, de voir leur litige traité par des arbitres compétents, expérimentés, indépendants et impartiaux. Une éthique solide est un des piliers de l'arbitrage. Les institutions l'ont compris en renforçant leurs exigences à cet égard. Certaines d'entre elles ont édicté des règles éthiques pour les arbitres 4. La plupart font signer par l'arbitre une déclaration d'indépendance et/ou d'impartialité. De manière générale, il semble que l'indépendance des arbitres reste bien assurée, même si de tous temps il y a eu des exceptions : arbitres-parties qui ne parviennent pas à se limiter à leur rôle et se conduisent en avocats de la partie qui les a nommés ; arbitres de certains pays moins démocratiques qui sont parfois contraints d'être non indépendants, à peine de perdre leur emploi ou de voir leur famille menacée ; arbitres corrompus par la partie qui les a nommés… Mais il s'agit de rares exceptions plutôt que de règle. L'indépendance et l'impartialité des arbitres semblent toujours bien garanties.

9. Il faut néanmoins être vigilant. Des initiatives telles que les récentes lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international 5ont des aspects tant positifs que négatifs. D'un point de vue positif, elles ont le grand mérite de mettre par écrit un certain nombre de règles d'éthique et peuvent servir de lignes directrices à l'arbitre, en particulier l'arbitre néophyte, qui ne sait pas très bien si le conflit apparent auquel il est confronté en est un véritable[Page367:]

ment et si par conséquent il peut ou non accepter l'affaire. Mais il ne faut pas se leurrer. Les grands cabinets d'avocats cherchent, dans toute la mesure du possible, à éviter les conflits et l'on ne peut à priori leur en faire grief. Ils ont largement influencé la rédaction des lignes directrices et veillé à ce que leur application conduise à une réduction des situations conflictuelles auxquelles ils sont confrontés. Il n'y a sans doute rien d'inquiétant à cela lorsque l'arbitre qui détecte un conflit potentiel est un arbitre expérimenté, reconnu et respecté. En revanche, l'application subjective de certaines des lignes directrices par un arbitre néophyte pourrait conduire à une dilution de l'éthique de l'arbitrage. Elles donnent en effet à l'arbitre un pouvoir très étendu de jugement dans sa décision d'accepter ou non l'affaire ; ainsi lorsqu'elles font figurer sur la liste orange 6le fait que « [l]e cabinet d'avocats de l'arbitre est actuellement chargé par l'une des parties ou une de leurs filiales d'une autre affaire sans pour autant créer une relation commerciale substantielle et sans que l'arbitre soit concerné » (§ 3.2.1). La notion de « relation commerciale substantielle » est à géométrie variable, selon la catégorie du cabinet auquel on appartient. Il en est de même pour la circonstance suivante : « [u]n cabinet d'avocats qui partage revenus ou honoraires avec le cabinet d'avocats de l'arbitre est chargé par l'une des parties ou une de leurs filiales d'une affaire indépendante de l'affaire en cause » (§ 3.2.2). Faut-il entendre « revenus ou honoraires » au sens de « profits » ? Les arbitres membres de grandes associations de cabinets d'avocats semblent l'interpréter ainsi, même si celles-ci mettent en commun une contribution de plusieurs millions d'euros pour leur management et leur marketing, sans partager les profits au sens le plus strict du terme, et alors que les cabinets membres partagent savoir-faire, listes de clients et politique commerciale, de sorte qu'une des parties à l'arbitrage peut très bien être l'un des plus gros clients d'une des composantes de l'association. L'on pourrait multiplier les exemples. Comme le faisait récemment remarquer à l'auteur de cet article le secrétaire général d'un important centre d'arbitrage, les lignes directrices, nonobstant leurs importants aspects positifs, ont « an enormous potential for mischief ».

10. La prudence s'impose donc. C'est la raison pour laquelle on ne peut que se féliciter de l'attitude positive mais prudente qu'a décidé d'adopter la CCI à l'égard des lignes directrices de l'IBA. Dans une communication adressée à sa[Page368:]

Commission de l'arbitrage, la CCI, tout en reconnaissant que ces lignes directrices n'étaient qu'une ébauche qui serait peaufinée par la suite, s'est distanciée du texte. Comme elle l'a expliqué, son règlement prévoit, à l'article 7(2), une approche subjective en matière de révélation, approche incompatible avec une liste verte se voulant objective et ne requiérant aucune révélation. La CCI a ajouté que la révélation requise dans le cadre de la liste orange dépend des faits de l'espèce et a regretté l'absence de critères généraux qui pourraient être utiles à une institution. La réaction de la CCI est saine. Il est certain que l'arbitrage ne peut continuer à prospérer que s'il reste régi par une éthique rigoureuse.

11. Quant à la confidentialité, elle a souvent été considérée par les sociétés clientes de l'arbitrage comme un de ses intérêts principaux. Elle a aussi été la cible d'une des principales critiques adressées à l'arbitrage par ses détracteurs. N'y a-t-il pas intérêt à ce que les « consommateurs » aient connaissance des conflits commerciaux importants et des malfaçons et erreurs commises par ces sociétés dans la réalisation de grands marchés publics ou privés ? Quel que soit le bien-fondé de cette critique, la confidentialité est un des atouts majeurs de l'arbitrage. Si elle a parfois été mise en question dans certains systèmes juridiques, principalement au niveau de la sentence, c'est pour des raisons très spécifiques relevant de l'ordre public ou de l'intérêt général 7. La procédure arbitrale continue à être considérée comme confidentielle dans une très grande majorité de systèmes juridiques et par la plupart des praticiens. La question est donc plutôt de savoir si cette confidentialité est toujours respectée.

12. Elle l'est dans la plupart des cas mais ici aussi il y a des exceptions à la règle. Certains litiges entre grands groupes commerciaux ou industriels sont médiatisés. Ils le sont parfois naturellement, parce que le litige, vu sa nature ou son importance, est « sur la place publique » et intéresse les citoyens. Ils le sont aussi parfois pour des raisons stratégiques, éventuellement moins avouables. L'une des parties tente par la médiatisation à faire pression sur l'autre afin de l'amener éventuellement à un règlement amiable dans les conditions les plus favorables possibles.

13. Un autre avantage fréquemment invoqué à l'appui du recours à l'arbitrage est la souplesse de la procédure. De ce point de vue, l'arbitrage a rempli totalement ses promesses. Plus que jamais, dans les grands litiges internationaux, la[Page369:]

procédure arbitrale est « à la carte ». Sa souplesse dans l'instruction et le déroulement des procédures lui confère un atout majeur par rapport au recours aux tribunaux ordinaires.

14. Il n'en est pas de même en revanche du coût de la procédure. C'est incontestablement aujourd'hui un des aspects préoccupants du développement de l'instruction. Il va de pair avec sa juridisation croissante, sa complexité procédurale de plus en plus grande, le service de plus en plus sophistiqué fourni, notamment sous la pression de la concurrence, par les cabinets d'avocats, avec la conséquence que la partie n'est plus représentée par un ou deux brillants conseils mais par un bataillon de juristes et parajuristes où, à côté des plaideurs, instructeurs et collaborateurs, s'alignent les photocopieurs, démarcheurs et autres fournisseurs d'intendance. Les notes d'honoraires ne se comptent plus en milliers ou dizaines de milliers mais en millions, voire en dizaines de millions d'euros ou de dollars. Les parties s'en inquiètent, à juste titre, en particulier lorsqu'elles perdent le procès et doivent en outre supporter les frais de l'adver-saire ou ne récupèrent à titre de condamnation qu'une somme moindre que les frais qu'elles ont exposés.

15. Les institutions ont incontestablement un rôle à jouer dans la défense des valeurs de l'arbitrage. Elles doivent le faire tant au niveau de leur règlement que dans le choix des arbitres ou dans les communications publiques que font leurs organes, en assurant la promotion des bonnes pratiques et en dénonçant les abus. Mais les arbitres ont incontestablement un rôle tout aussi important à jouer. Ce sont eux en effet, comme le rappellent le règlement d'arbitrage de la CCI (art. 20(1)) et les IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (art. 8(1)), qui assurent l'instruction du dossier et de l'audience.

16. De ce point de vue, l'auteur de ces lignes s'inscrit en faux contre l'affirma-tion de certains juristes selon laquelle la procédure arbitrale est en totalité l'affaire des parties, certains allant jusqu'à dire que les arbitres sont leurs serviteurs. C'est inexact et incorrect 8. L'arbitre est un organe de la justice. Il remplit un rôle analogue à celui du juge. Sa décision est un acte juridictionnel. Il est un bras de la justice internationale même s'il n'a pas de for ni de lex fori. [Page370:]

Comme l'écrivait le Professeur Ole Lando 9, « [t]he arbitrator will have to consider not only the interests of the parties but also those of international commercial arbitration considered as an institution ». L'arbitre doit se comporter comme un juge, assurer le déroulement loyal du procès dans le respect des valeurs fondamentales de l'arbitrage : rapidité, confidentialité, souplesse, transparence et impartialité, efficacité, y compris en termes monétaires.

17. L'arbitre doit assurer un déroulement rapide de la procédure arbitrale. De ce point de vue, il doit être directif et proactif, tant à l'égard de ses co-arbitres que des parties : veiller à faire prévaloir des délais certes acceptables mais courts, en assurer le respect, déjouer les manœuvres dilatoires des conseils, faire en sorte que ses ordonnances de procédure et sa sentence soient rendues dans les plus brefs délais.

18. A cet égard, l'arbitre veillera également, dès le début de la procédure, à faire savoir aux parties qu'il ne souhaite pas recevoir de communications non sollicitées. Il veillera surtout, au niveau de la production des documents, à ne pas se laisser submerger par une instruction documentaire envahissante, du type de la discovery pratiquée devant les tribunaux américains, mais à limiter la production des documents à ce qui est véritablement nécessaire. Le monde arbitral est unanime : l'application des IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration, nonobstant leur utilité et leur apport incontestable dans de nombreux domaines, a conduit - sans qu'elles en soient nécessairement responsables - à des abus manifestes. S'ils n'y prennent garde, les tribunaux arbitraux sont envahis, dès le début de la procédure, par des requêtes incessantes de production de documents dont beaucoup s'accordent à dire qu'ils seront pour partie inutiles, occulteront les vrais problèmes et dilueront les vrais enjeux. En fin de compte, à l'audience de plaidoiries, les documents importants se réduiront à un ou deux classeurs. Entre-temps, l'instruction aura été prolongée de plusieurs mois, les vrais problèmes auront été obscurcis par des digressions inutiles, les coûts auront été multipliés par dix. Si une partie décide d'introduire un arbitrage, c'est parce qu'elle sait, sur la base des éléments dont elle dispose, qu'elle a un bon litige à défendre et qu'elle espère le gagner. Ce qui importe dès lors, c'est qu'elle présente sa demande sur la base des documents dont elle dispose et que son adversaire lui réponde sur cette même[Page371:]

base. L'on veillera donc, autant que possible, et nonobstant la possibilité pour les parties de s'échanger tous les documents qu'elles souhaitent, à leur suggérer de postposer les requêtes de production de documents jusqu'au stade du second échange de mémoires 10. L'efficacité de la procédure n'en sera que renforcée. L'on veillera également à en encadrer le bon déroulement, en évitant soigneusement les « fishing expeditions », en rejetant les requêtes sollicitant la production de documents non clairement et précisément identifiés (« all documents relating to… »), en étant exigeant quant à la pertinence, voire au caractère indispensable du document requis pour la résolution des questions litigieuses et en suggérant aux parties l'utilisation d'un critère supplémentaire, non prévu par les règles de l'IBA, celui de la charge de la preuve. C'est à la partie qui a cette charge de produire les documents nécessaires à la satisfaire. Si elle ne le fait pas, il appartiendra à l'autre partie et au tribunal arbitral d'en tirer toutes les inférences et conclusions utiles. Corrélativement, ce n'est pas à la partie adverse de requérir des documents qui ne concernent pas sa propre charge de la preuve, comme elle a pourtant très souvent tendance à le faire. L'expérience prouve que si l'on procède de cette façon, les requêtes en production de documents se réduisent souvent, dans de nombreux litiges, à de véritables peaux de chagrin. C'est tout bénéfice pour le déroulement, et l'efficacité procédurale et monétaire, de l'arbitrage.

19. C'est également au niveau des témoignages que l'arbitre doit veiller à assurer l'efficacité de la procédure. Ici, les IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration lui en donnent la possibilité lorsqu'elles prévoient, à l'article 8.1 :

The Arbitral Tribunal may limit or exclude any question to, answer by or appearance of a witness […] if it considers such question, answer or appearance to be irrelevant, immaterial, burdensome, duplicative, or covered by a reason for objection […]

Mais cette disposition est, semble-t-il, trop peu souvent utilisée par les arbitres. Ils devraient pourtant prendre de temps à autre l'initiative de suggérer aux parties qu'il est probablement inutile de convoquer tel témoin ou de s'appesantir plus longtemps sur le contre-examen de tel autre témoin, relativement à tel aspect du dossier. Par ailleurs, certains conseils, à tout le moins lorsqu'ils ne bénéficient[Page372:]

pas d'une longue expérience de l'arbitrage international, semblent ignorer que les arbitres savent lire. La vieille pratique procédurale de la common law qui veut qu'un document ne puisse être utilisé que s'il a été identifié par le témoin et testé avec lui, devrait être définitivement abandonnée dans la procédure arbitrale. Pourquoi faut-il passer des heures à identifier des documents, leur date, le nom, l'un après l'autre, des personnes qui ont assisté à telle réunion, faire certifier par le témoin la lecture d'un texte - incontestable - que les arbitres peuvent lire eux-mêmes. Beaucoup d'arbitres se plaignent de la longueur et de la lourdeur des auditions de témoins qui, souvent, pourraient être réduites à la moitié de ce qu'elles sont, sans que l'instruction du litige en subisse le moindre inconvénient. Un peu plus d'initiative de la part du tribunal arbitral permettrait d'assurer une plus grande efficacité de la procédure et, partant, une réduction de ses coûts.

20. Le tribunal arbitral doit également veiller à tout moment à assurer la loyauté des débats et que justice soit rendue dans un cénacle impartial et dans le respect du contradictoire et des droits de la défense. Comme l'auteur de ces lignes l'a indiqué dans un autre article 11, il peut arriver - heureusement très rarement - que le tribunal arbitral soit confronté à des comportements illicites : comportement répréhensible ou favoritisme, voire corruption, d'un arbitre, faux témoignage, production par les parties de documents faux ou rétention de documents importants. Si l'arbitre doit éviter toute attitude qui pourrait mettre en péril ou rendre plus difficile l'exécution de sa sentence, il ne peut pour autant s'abstenir de réagir face à des comportements inacceptables d'arbitres ou de témoins au cours de la procédure arbitrale. Les arbitres doivent respecter les principes les plus élevés de morale et d'éthique et doivent veiller à ce que ces mêmes principes s'appliquent au cours de l'arbitrage. Ils sont par ailleurs gardiens de l'ordre public international, lequel englobe le principe de sérénité et d'impartialité de la procédure arbitrale 12. Comme le fait valoir Thomas Clay, « [l]'arbitre a l'obli-gation de vérifier que l'instance arbitrale se déroule dans le respect strict des garanties fondamentales de bonne justice. Il est à ce titre garant du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'égalité des litigants » 13[Page373:].

De même, l'on ne peut qu'être d'accord avec Yves Derains lorsqu'il écrit 14:

L'arbitre a des devoirs vis-à-vis des parties pour le compte desquelles il remplit sa mission, mais il en a aussi vis-à-vis de la communauté du commerce international, la Societas Mercatorum, laquelle a besoin à la fois de l'arbitrage et de relations harmonieuses avec les Etats. Or, s'il suffisait de recourir à l'arbitrage pour se soustraire à des lois de police ayant un titre légitime à s'appliquer, c'est bientôt la survie de l'arbitrage lui-même qui serait mise en cause par les Etats qui l'ont favorisé jusqu'ici. L'arbitrage international est un instrument au service des parties et à cet égard, il est indispensable qu'il préserve son autonomie vis-à-vis des Etats. Mais cette autonomie n'est acceptable par la communauté internationale que si l'arbitrage est capable d'être autre chose que le comptable d'intérêts particuliers et s'il sait sauvegarder un certain nombre de valeurs supérieures à ces intérêts.

21. En conséquence de leurs obligations légales et morales, les arbitres veilleront à soulever ex officio toutes les violations de l'ordre public international. De manière générale, le tribunal arbitral ne peut rester sans réaction lorsqu'il est confronté à une violation de principes fondamentaux de la procédure, qu'elle soit d'ordre éthique ou qu'il s'agisse d'actes illicites. Sa réaction dépendra bien entendu, et sera proportionnée, aux faits du cas d'espèce. Dans tous les cas, il veillera à mettre fin sans délai au comportement illicite ou déloyal, le cas échéant en s'assurant de l'assistance de l'institution arbitrale.

22. L'arbitre veillera également par tous moyens à assurer la confidentialité de l'arbitrage. Le cas échéant, il ordonnera, à la requête d'une partie, après avoir entendu les autres intervenants à la procédure, la non-divulgation sur la place publique, par voie de communiqué de presse ou autrement, d'informations mettant en péril cette confidentialité. Il en prendra également l'initiative si nécessaire. Il garantira par ailleurs par des accords de confidentialité la nondivulgation de secrets d'affaire ou d'autres données confidentielles dont la communication est nécessaire pour l'instruction de l'arbitrage, et ce, afin d'assurer la loyauté des débats et de garantir que les informations communiquées au cours de la procédure ne soient pas utilisées à des fins autres que la défense des intérêts en litige. [Page374:]

23. Enfin, s'il doit jouer un rôle directif et proactif, l'arbitre sera toujours à l'écoute des parties. Il veillera à assurer autant que possible la satisfaction de leurs expectatives procédurales. Il favorisera leur coopération et la recherche du consensus pour la résolution des problèmes de procédure éventuellement rencontrés au cours de l'instruction. Il ne tranchera qu'en l'absence d'accord. Mais il évitera par ailleurs de se laisser emprisonner par des solutions concertées qui mettraient en péril le respect des valeurs dont il est le garant.

24. Ce n'est qu'au prix du respect de ces valeurs que l'arbitrage continuera à être respecté par la communauté internationale et apprécié par ses utilisateurs, et qu'il pourra poursuivre le cheminement qui a fait de lui, au fil d'un développement ininterrompu et d'un renforcement constant au cours des dernières décennies, le juge naturel du commerce international. [Page375:]



1
B. Oppetit, Théorie de l'arbitrage, Presses Universitaires de France, 1998, p. 9-11.


2
Ibid., p. 25.


3
W. Peter, « Witness Conferencing Revisited » dans Arbitral Procedure at the Dawn of the New Millennium, Bruxelles, Bruylant, 2005, 157 ; il y est fait référence également à R. Briner, « Globalization and the Future of Courts of Arbitration » (2000) 2 European Journal of Law Reform 439.


4
Voir par exemple les règles éthiques du CEPANI


5
La version française a été publiée dans la Revue de l'arbitrage, 2004, p. 996


6
« La liste orange est une énumération non exhaustive de situations particulières qui (au regard des faits d'une affaire spécifique) peuvent soulever des « doutes justifiables » quant à l'impartialité ou l'indépendance de l'arbitre aux yeux des parties. […] Dans toutes ces situations les parties sont réputées avoir accepté l'arbitre si, révélation faite de ladite situation, elles ne s'opposent pas à sa nomination dans un certain délai. » ibid., p. 1009.


7
Voir notamment sur la question les différents articles publiés dans le numéro spécial sur la confidentialité d'Arbitration International, 1995, vol. 11, n° 3.


8
Voir dans le même sens les commentaires de S. Lazareff, « L'arbitre est-il un juge » dans Liber Amicorum Claude Reymond, Autour de l'arbitrage, Litec, 2004, 173, p. 179.


9
O. Lando, « Conflicts of Law Rules for Arbitrators » dans Festschrift für Konrad Zweiger zum 70. Geburtstag, 1981, 157, p. 172.


10
Voir dans le même sens Y. Derains, « La pratique de l'administration de la preuve dans l'arbitrage commercial international », Rev. arb. 2004.781, p. 791. C'est en ce sens que s'oriente aujourd'hui la pratique arbitrale.


11
B. Hanotiau, « Misdeeds, Wrongful Conduct and Illegality in Arbitral Proceedings » dans International Commercial Arbitration: Important Contemporary Questions, ICCA Congress Series n° 11, Kluwer Law International, 2003, p. 261.


12
Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, p. 973, n° 1655 / E. Gaillard et J. Savage, dir., Fouchard, Gaillard, Goldmann On International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, p. 958; Metropolitan Property & Casualty Ins. Co. v. J.C. Penny Casualty Ins. Co., 780 F. Supp. 885 (D.C. Conn. 1991).


13
T. Clay, L'arbitre, Dalloz, 2001, n° 799, p. 616 (note de bas de page omise).


14
Y. Derains, « Les tendances de la jurisprudence arbitrale internationale » J.D.I. 1993.829, p. 846 et 847